Fiche pratique n°4 : La procédure ordinaire de mise en état

Observations pratiques établies par Maître Marie-Pierre VEDEL-SALLES,

Maître Harold HERMAN, Maître Oriane DONTOT,

 Maître Eugénie CRIQUILLION, Maître Blandine DAVID, Maître François PIAULT et Maître Caroline REGNIER AUBERT, Avocats spécialistes en procédure d’appel, membres de l’association de l’ASPRA FRANCE

Fiche pratique n° 4 : Les délais en circuit ordinaire

Nota : il est renvoyé à la fiche pratique n° 3 pour les délais applicables en matière de procédure à bref délai.

Ce qui change :

  • La possibilité pour le Conseiller de la mise en état d’allonger ou de réduire les délais pour conclure à l’initiative du Conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie
  • La force majeure, permettant d’exonérer une partie n’ayant pas conclu dans les délais prévus aux art. 908 à 911 du CPC, est expressément définie   
  • La suppression des renvois aux dispositions applicables devant le Tribunal Judiciaire pour la mise en état
  • Une clarification quant à l’interruption des délais pour conclure en matière de médiation judiciaire et de procédure participative
  1. Le délai pour signifier la déclaration d’appel
Dispositions applicables aux appels interjetés avant le 01 septembre 2024Dispositions applicables aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024
Art 902   Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.  Art 902   A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. ; cependant, si, entretemps,
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.  

Observations :

L’article 902 est légèrement réécrit mais le nouveau décret ne modifie pas le régime de la signification de la déclaration d’appel dans le cadre de la procédure ordinaire:

  • Une Invitation préalable à constituer avocat adressée par le greffe par lettre simple : La déclaration d’appel contenant une invitation à constituer avocat est adressée par le greffe directement aux intimés par lettre simple (il est à noter que le greffe est désormais expressément dispensé de cette formalité dans le cadre des procédures à bref délai – cf. fiche pratique n° 3 ).
  • L’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel par voie d’huissier : En cas de retour de la déclaration d’appel ou l’absence de constitution d’avocat dans le mois suivant l’envoi de la déclaration d’appel, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel par voie d’huissier est adressé par le greffe à l’appelant
  • Le point de départ du délai de signification de la déclaration d’appel est toujours la réception par l’appelant de cet avis : La réception de cet avis par l’appelant constitue le point de départ de son délai pour signifier la déclaration d’appel

Réception de l’avis = Emission de l’avis

L’on rappelle ici que l’émission de l’avis par le greffe fait présumer sa réception. Pour autant s’agit-il d’une présomption simple ou irréfragable ? En d’autres termes en cas de contestation par l’appelant de la réception de l’avis, est ce qu’il appartient au greffe de prouver sa réception ?

Cette position n’a pas la faveur de nos magistrats, dès lors qu’il est, en l’état, impossible pour le greffe de prouver la réception de cet avis et que cela reviendrait par conséquent à vider de sa substance les dispositions de l’article 902 du CPC. Néanmoins partir du postulat que le système est infaillible et demander à l’appelant d’apporter une preuve négative qu’il n’est pas davantage en mesure de rapporter semble excessif et totalement disproportionné.

L’on a ici évidemment en tête la condamnation de la France en matière de recours contre les sentences arbitrales pour formalisme excessif (CESDH, 5ème section, LUCAS / France, 9 juin 2022, 15567/20) et la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la disproportion.

  • Le délai pour signifier la déclaration d’appel est toujours d’un mois : aucun aménagement n’est prévu.
  • La sanction prévue en cas de non-respect de cette formalité dans le délai prescrit est toujours la caducité : aucun moyen pour échapper à cette sanction n’a été prévu par le texte.
  • L’exception à l’obligation de signifier la déclaration d’appel par voie d’huissier : La constitution de l’intimé défaillant dans le mois de la réception de l’avis dispense l’avocat de l’appelant de faire signifier sa déclaration d’appel par acte extrajudiciaire. Dans cette hypothèse, il est procédé à la signification de la déclaration d’appel par simple acte d’avocat. L’on notera que l’accomplissement de cette formalité n’est soumis à aucun délai impératif et son inobservation n’entraine pas de sanction.
  • Les délais des conclusions
  1. Les délais légaux
Art 908 A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.  Art 908   A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Art 909   L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.  Art 909   L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.  
Art 910   L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.  Art 910   L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.  
Art 911   Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.   Art 911-1, al 1 et 2 Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Art 910-3 En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.Art 911   Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.   Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.                     La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.   En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre oule conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles905-2 et908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Ce que l’on retient :

Les délais des premières conclusions demeurent inchangés : Après quelques atermoiements lors de la phase de préparation du projet de décret, les délais pour conclure en matière de procédure avec mise en état sont finalement inchangés. Ils sont ainsi maintenus à trois mois pour l’appelant (qu’il s’agisse de son délai pour déposer ses premières conclusions ou pour répondre à un appel incident ou provoqué), pour l’intimé, pour les intervenants ou l’intimé à un appel incident ou provoqué.

Un aménagement de ces délais est néanmoins désormais possible : L’alinéa 2 de l’article 911 offre la faculté au Conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie ou d’office, d’allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 911 à savoir :

  • Le délai imparti à l’appelant pour conclure
  • Le délai imparti à l’intimé pour conclure
  • Le délai imparti aux intervenants pour conclure
  • Le délai pour signifier les conclusions pour signifier les conclusions par acte extrajudiciaire à l’intimé défaillant.

La décision d’aménagement des délais du Conseiller de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire : elle ne sera donc pas susceptible de recours.

Le régime des sanctions en cas d’inobservation des délais demeure inchangé : caducité relevée d’office pour l’appelant, et irrecevabilité relevée d’office pour l’intimé ou l’intervenant.

Le cas de la force majeure, comme l’ultime moyen d’échapper à la rigidité de la sanction : la force majeure constitue toujours l’ultime moyen tant pour l’appelant que pour l’intimé d’échapper à la rigueur de la sanction.

Une définition de la force majeure par le décret qui suscite des interrogations : La force majeure est désormais expressément définie à l’alinéa 4 comme « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».

La référence à la partie, et non à son avocat est-elle volontaire ?

S’agit-il d’une nouvelle définition de la force majeure permettant d’éviter la caducité ou l’irrecevabilité, ou simplement d’une rédaction intégrant la jurisprudence sur le sujet ?

Dans le projet de décret et sa présentation par la chancellerie, il était indiqué que le texte n’était pas modifié « en l’absence de consensus sur les modalités d’assouplissement du relèvement des sanctions ».

Mais la force majeure est maintenant définie et semble s’appliquer au comportement de la partie et non de son représentant. Or, si un avocat peut toujours pallier le manque d’information venant de la partie qu’il représente (conclure en manquant d’informations pour préserver le délai), l’inverse n’est pas vrai (impossibilité de conclure due à une défaillance de l’informatique ou à un problème de santé de l’avocat, pour reprendre les causes généralement admises jusqu’ici).

On remarque plusieurs différences entre le projet de décret et le décret finalement publié, qui tiennent à l’ajout du terme « partie » ou au remplacement du terme « avocat » par le terme « partie », et qui ne modifient pas le sens du texte. Néanmoins, en l’espèce, il conviendrait d’obtenir des éclaircissements sur cette différence de rédaction.

  • Le calendrier de mise en état et les délais intermédiaires
Art 912 Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats. Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.Art 912   Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.   Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.   Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.   Si les parties s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d’office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.   Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.  

Observations :

L’allongement du délai imparti au conseiller de la mise en état pour examiner l’affaire : On lit, à l’alinéa 1er, que le délai imparti au Conseiller de la mise en état, à compter duquel il doit examiner l’affaire après expiration des délais pour conclure, est allongé de 15 jours à 1 mois.

En pratique, ce délai de 15 jours n’était qu’exceptionnellement respecté, faute de moyens.

Il n’est pas certain que le délai d’1 mois le soit davantage, au regard de l’encombrement des juridictions et du manque de moyens des Greffes et des Magistrats.

La fixation de l’affaire : Comme avant, une fois les délais pour conclure expirés,le Conseiller de la Mise en Etat fixe une date de clôture et de plaidoiries après avoir examiné l’affaire.

Le recours à un calendrier de mise en état si l’affaire nécessitait de nouveaux échanges : Comme avant, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges, le Conseiller de la mise en état est censé fixer un calendrier de procédure avec des dates intermédiaires et ce, après avoir recueilli l’avis des avocats.

L’alinéa 3 rappelle le caractère impératif de ces délais :  il précise en effet que sauf cause grave et dûment justifiée, les délais impartis aux parties ne sont pas susceptibles de report.

L’alinéa 3 n’apporte rien de nouveau mais ne fait que reprendre les dispositions de l’article 781 du CPC alinéa 5 applicable devant le Tribunal Judiciaire auxquelles il était jusqu’à présent renvoyé.

Un calendrier qui doit être respecté à peine de radiation : les alinéa 4 et 5 disposent que la radiation pourra être prononcée d’office, après avis donné à l’avocat constitué.

Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

La sanction n’est pas particulièrement grave en terme de conséquence : le praticien pourra faire réenrôler l’instance, sur justification de la diligence à laquelle il était tenu.

En revanche, l’ordonnance de radiation sera adressée par pli simple à la partie concernée, si bien que la situation sera désagréable pour le praticien qui devra s’expliquer auprès de son client les raisons d’une telle radiation prononcée pour défaut de diligences.

De plus, la sanction est susceptible de paralyser une affaire, alors que d’autres parties, qui auraient pourtant respecté le calendrier, auraient quant à elles intérêt à faire avancer l’instance, qu’elles soient appelante principale, ou appelante à titre incident ou provoqué.

L’ensemble des parties à la cause subirait alors la suspension du cours de l’instance qui ne pourrait a priori être réenrôlée que sur justification, par la partie défaillante, des diligences attendues.

Cette sanction n’est pas sans gravité pour le justiciable dont l’espoir est d’obtenir le plus rapidement possible une décision définitive, de surcroît au regard des délais d’audiencement et de procédure actuels.

Enfin, on rappellera que la radiation n’emporte pas effet suspensif ou interruptif du délai de péremption d’instance : celui-ci courra pendant 2 ans, à l’issue duquel la péremption sera acquise, aura pour effet de conférer force de chose jugée à la décision dont appel, même si elle n’a pas été notifiée (art. 390 CPC).

On ne peut que recommander aux praticiens, dans un souci de loyauté procédurale et de célérité de la justice, de veiller au respect des délais indiqués.

La pratique En pratique, il est rare que les Conseillers établissent des calendriers de procédure avec des dates intermédiaires. Il est plus commun que des avis de fixation se contentant de mentionner une date de clôture et une date de plaidoiries soient communiqués.

Cette absence de calendrier avec des dates intermédiaires dit « calendrier de mise en état » peut s’expliquer, selon nous, de plusieurs manières :

  • D’abord en raison, sans doute, d’un manque de temps des magistrats qui ne peuvent dans le cadre de la mise en état examiner les dossiers de manière approfondie ;
  • Ensuite, parce que, au stade de l’expiration des délais imposés par les articles 908 à 910 du CPC, il semble difficile pour les magistrats d’appréhender si les dossiers nécessitent ou non de nouveaux échanges, ou le nombre d’échanges nécessaire avant que le dossier soit susceptible d’être clôturé.
  • Enfin, il est de droit que les parties peuvent, nonobstant l’expiration des délais pour conclure et sous réserve du principe de concentration des prétentions dès les premières écritures imposé par l’article 915-2 (actuel 910-4 du CPC), conclure jusqu’à la clôture.

De plus et malgré l’apparente rigueur des textes, même en présence d’un calendrier, les magistrats se montrent assez souples. Il faut donc espérer que cette réécriture des textes ne change pas les pratiques et qu’elle ne soit pas l’occasion d’enfermer les praticiens dans de nouveaux délais et ce à plus forte raison dans un contexte où l’un des objectifs poursuivis par cette réforme était d’assouplir la rigueur de la procédure d’appel.

  • La clôture de la mise en état et le renvoi à l’audience de plaidoiries (914 à 914-5 du CPC)
 Art 914   La clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.  
 Art 914-1   Le conseiller de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant la cour pour être plaidée à la date qu’il fixe. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.   Dans le cas, en particulier, où les parties ont conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’affaire est fixée prioritairement.  

Observations :

Les dispositions des articles 914 à 914-5 reprennent, en les adaptant à la procédure d’appel, les dispositions des articles 798 à 805 du Code de procédure civile relatives à la clôture de la mise en état et au renvoi à l’audience de plaidoirie.

Cela participe à davantage de lisibilité.

Indépendamment des délais précités, les parties seront tenues de respecter la date de clôture tout comme la date de plaidoirie.

Le Code de procédure civile impose cependant que la date de clôture soit aussi proche que possible de celle de l’audience de plaidoirie.

Cela s’inscrit dans un souci de célérité de la justice.

En revanche, la notion de proximité des dates de clôture et de plaidoirie sera laissée à la libre appréciation des Cours et Présidents de chambre.

De plus, en pratique, il est peu certain que cela ait pour effet d’accélérer les procédures. Les praticiens et les justiciables sont confrontés à l’attente souvent interminable de la transmission de l’avis de fixation.

Le fait que la date de clôture soit proche de celle des plaidoiries risque malheureusement de ne guère avoir d’effet sur la longueur des procédures devant la Cour.

A l’inverse, en son alinéa suivant, la réforme incite au recours aux mises en état conventionnelles et récompense les parties qui se prêtent au jeu par le bais d’une fixation prioritaire.

 Art 914-2   Si l’une des parties n’accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l’article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le conseiller de la mise en état de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le conseiller de la mise en état rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
  Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant la cour.
 Art 914-3   Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
  Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.  
 Art 914-4   L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.   Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.   L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Art 912 al 3 Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.Art 914-5 al 1   Les avocats des parties doivent, quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries, déposer à la cour les dossiers comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif.

 

Ce qu’il faut retenir :

Les articles 914-2 et 914-3 reprennent, en les adaptant à la procédure d’appel, les dispositions des articles 800 et 802 du Code de procédure civile.

La clôture partielle. Cette sanction se cumule à celle de la radiation de l’affaire, en cas de non-respect des délais indiqués au calendrier de procédure.

Tout comme l’ordonnance de radiation, il est prévu que l’ordonnance de clôture partielle soit adressée directement au domicile ou siège de la partie concernée.

La clôture partielle pourra être rétractée d’office ou sur justification de conclusions afin de rétractation, mais uniquement pour permettre à l’intéressé de répliquer à de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens postérieurs à l’ordonnance, ou en cas de cause grave et dûment justifiée.

Les conséquences ne sont pas négligeables, dès lors que la partie qui aurait fait l’objet d’une ordonnance de clôture partielle ne pourra en obtenir la rétractation que dans ces deux hypothèses.

On comprend qu’avec ce risque de clôture partielle, l’esprit de la réforme consiste à inciter les parties et leurs conseils à respecter autant que possible le calendrier fixé.

En revanche, il conviendra de s’attendre à ce que cela participe à créer du contentieux.

Il sera plus amplement débattu de ce pouvoir conféré au Conseiller de la mise en état dans le cadre d’une fiche qui lui sera spécialement dédiée.

Pour le reste, les dispositions sont inchangées : postérieurement à l’ordonnance de clôture, aucune conclusions et pièces ne peuvent être déposées à peine d’irrecevabilité relevée d’office, sous réserve de révocation.

Le dossier de procédure contenant les dernières conclusions récapitulatives, et les pièces classées dans l’ordre de leur numérotation doit toujours être déposé au Greffe 15 jours avant l’audience des plaidoiries.

Comme précédemment, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette diligence.

En pratique toutefois, la Cour apprécie pouvoir disposer du dossier en amont de l’audience, afin de pouvoir établir son rapport.

Il arrive que certains Présidents ne manquent pas de soulever le non-respect du dépôt du dossier aux avocats défaillants lors de l’appel des causes.

Ceci dit, cette diligence participe d’une bonne administration de la justice et d’une bonne relation avec les magistrats et greffiers. Aussi, autant y contribuer en respectant le texte.

  • L’interruption des délais pour conclure en matière de médiation judiciaire ou de procédure participative
Art 910-2 La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.     Art 1546-2 Devant la cour d’appel, l’information donnée au juge de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative.Art 915-3   Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.

Observations :

Le texte est né d’une fusion des anciens articles 910-2 et 1546-2 du Code de procédure civile, lequel est abrogé.

Le 1° est consacré à l’effet interruptif de la médiation judiciaire, tandis que le 2° est relatif à l’effet interruptif de la procédure participative.

Il est mis fin à une incertitude sur le cours de l’interruption des délais en matière de médiation judiciaire. Le texte précise désormais que l’interruption des délais pour conclure mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 expire soit à l’achèvement du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur, soit à l’achèvement de la mission du médiateur.

Reste à définir la notion d’ « achèvement de la mission du médiateur ».

S’agit-il de la dernière réunion de médiation ou, le cas échéant, du courrier du médiateur adressé à la juridiction, actant de l’existence d’un accord total ou partiel, ou de l’absence d’accord ?

S’agit-il du protocole d’accord total ou partiel signé entre les parties ?

Il conviendra d’être attentif à la position des cours d’appel sur la question.

Concernant la procédure participative, le texte précise que les délais pour conclure recommencent à courir dès lors que la partie la plus diligente informe le magistrat compétent (président de chambre, magistrat délégué ou Conseiller de la mise en état), de l’extinction de la procédure participative.

A la différence du 1°, cette formulation a le mérite de gagner en clarté.

  • L’augmentation des délais
Art 911-2 Les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés : ― d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.Art 915-4   Les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés : – d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; – de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.  

Observations :

Il s’agit de l’actuel article 911-2 du CPC relatif aux délais de distance.

Ceux-ci sont inchangés, tout comme les conditions dans lesquels ils sont susceptibles de s’appliquer.

Rappelons que les délais de distance s’appliquent au délai de signification de la déclaration d’appel et aux délais pour conclure impartis à l’appelant, comme aux intimés et intervenants forcés en circuit ordinaire, et en matière de procédure à bref délai.

Ils ne bénéficient :

S’agissant du délai supplémentaire d’un mois :

  • qu’aux parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, lorsque l’appel est porté devant une Cour ayant son siège sur le territoire métropolitain ;
  • ou si l’appel est porté devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, qu’aux parties qui ne demeurent pas dans la collectivité dont la juridiction a été saisie.

S’agissant du délai supplémentaire de deux mois : qu’à l’appelant, l’intimé ou l’intervenant forcé qui demeure à l’étranger.

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