Fiche pratique n°3 : La procédure à bref délai

Observations pratiques établies par

Maître Marie-Pierre VEDEL-SALLES, Maître Harold HERMAN,

Maître Oriane DONTOT, Maître Eugénie CRIQUILLON,

Maître Blandine DAVID, Maître François PIAULT et Maître Caroline REGNIER AUBERT,

Avocats spécialistes en procédure d’appel, membres de l’association de l’ASPRA FRANCE

Fiche pratique n° 3

La procédure à bref délai des articles 906 et suivants du CPC

Ce qui change :

• Un paragraphe entièrement consacré à la procédure à bref délai avec une nouvelle numérotation

• L’extension de la procédure à bref délai de plein droit aux ordonnances de protection

• Les délais pour signifier la déclaration d’appel et pour conclure sont doublés

• Nouvelle obligation qui pèse sur l’appelant de joindre l’avis de fixation à la signification de la déclaration d’appel

• Les pouvoirs du Président de la Chambre saisie sont redéfinis et étendus

CPC, art. 906, 906-1 à 906-6 .

  1. Les appels concernés par la procédure à bref délai :
Dispositions applicables aux appels interjetés avant le 01 septembre 2024Dispositions applicables aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024
Art 905   Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel : 1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ; 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.    Art 906   Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit lorsque l’appel : 1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ; 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. 7° Est relative à une ordonnance de protection Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.    


Les points à retenir sont les suivants :

  1. Les affaires qui relevaient précédemment de la procédure à bref délai restent soumises à la procédure à bref délai :

Le nouvel article 906 reprend en substance les anciennes dispositions de l’article 905 du CPC :

Il rappelle que le recours de la procédure à bref délai peut :

  • Soit résulter d’une décision du Président de la chambre saisie qu’il rend soit d’office soit à la demande des parties sous réserve naturellement que l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou qu’elle soit en état d’être jugée
  • Soit être de droit parce que :

L’appel est relatif à l’une des décisions visées à l’article 906 du CPC ou bien parce qu’une disposition spécifique le prévoit : l’ancien 905 ne le précisait pas ce qui pouvait laisser penser que la liste édictée par l’ancien 905 était limitative.

Cet ajout mérite de clarifier les choses mêmes si l’on peut regretter l’absence d’énumération de ces dispositions spécifiques ;

L’on notera que le changement de numérotation a rendu nécessaire la modification de certaines de ces dispositions spécifiques qui renvoyaient expressément aux anciennes dispositions de l’article 905 du CPC

Ces dispositions spécifiques font désormais référence à la procédure à bref délai.

Sont notamment concernés :

  • Les appels en matière de procédure collective (R 661-6 du code de commerce) ;
  • Les appels en matière de saisie immobilière (Article R 311-17 du CPE sauf jugement d’orientation) ;
  • Les appels des décisions du JEX (article R121-20 du CPE).
  • L’appel relatif à une ordonnance de protection vient compléter la liste des décisions relevant de plein droit des dispositions à bref délai : étaient déjà concernés par la procédure à bref délai les appels relatifs à une ordonnance de référé, à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées aux 1er et 4°de l’article 789.

Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire était venu compléter cette liste pour y ajouter les appels relatifs au jugement prévu à l’article 807-2 du CPC.

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile y ajoute les appels relatifs à une ordonnance de protection qui ont évidemment toute leur place, s’agissant d’affaires urgentes qui doivent être jugées en 10 jours en première instance et qui auraient même pu relever de la procédure à jour fixe obligatoire.

Cet ajout vient, au demeurant, consacrer une pratique des Cours d’appels qui fixaient systématiquement ces dossiers à bref délai avec, dans certaines Cours d’appels, des délai plus courts pour conclure.

  • La signification de la déclaration d’appel dans les procédures à bref délai
Dispositions applicables aux appels interjetés avant le 01 septembre 2024Dispositions applicables aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024
Art 905-1   Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.    
Art 905-1   Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.   Sous la même sanction, l’acte de signification contient l’indication  et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 906-2 905-2, il l’intimé s’expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d’office irrecevables.

Observations :

  • L’article 902 du CPC dans sa nouvelle rédaction ne prévoit plus de transmission par le greffe de la déclaration d’appel par lettre simple aux parties intimées dans le cadre de la procédure à bref délai
  • Le délai pour signifier la déclaration est augmenté mais l’avis de fixation doit être désormais joint à cette signification 
  • Le délai de signification de la déclaration d’appel à partie ou à avocat en cas de constitution passe de 10 jours à 20 jours.

Le point de départ de ce délai ne change pas : il court toujours à compter de la réception de l’avis de fixation et non de son émission : par réception on entend bien évidemment la date à laquelle l’appelant reçoit par le RPVA l’avis de réception et non la date à laquelle l’avocat de l’appelant en prend connaissance. Le « droit à la déconnexion » pour les spécialistes de la procédure d’appel reste donc toujours assez théorique car même si le délai pour signifier la déclaration d’appel a été doublé, il reste court et ne parait pas nécessairement cohérent au regard des délais d’audiencement dans certaines Cours. On peut espérer que l’usage selon lequel les avis de fixation à bref délai ne sont pas émis pendant les périodes de vacations, sauf urgence caractérisée, sera préservé.

L’émission de l’avis par le greffe fait donc présumer sa réception mais s’agit-il d’une présomption simple ou irréfragable ? En d’autres termes en cas de contestation par l’appelant de la réception de l’avis, est ce qu’il appartient au greffe de prouver sa réception ?

Cette position n’a pas la faveur de nos magistrats, dès lors qu’il est, en l’état, impossible pour le greffe de prouver la réception de cet avis et que cela reviendrait par conséquent à vider de sa substance les dispositions de l’article 906 du CPC. Néanmoins partir du postulat que le système est infaillible et demander à l’appelant d’apporter une preuve négative qu’il n’est pas davantage en mesure de rapporter semble excessif et totalement disproportionné.

L’on a ici évidemment en tête la condamnation de la France en matière de recours contre les sentences arbitrales pour formalisme excessif et la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la disproportion.

  • Le régime des sanctions demeure inchangé :
  • L’absence de signification de la déclaration d’appel à la partie non constituée dans les 20 jours entraîne toujours la caducité de l’appel ;
  • Aucune sanction n’est prévue en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les 20 jours à l’avocat préalablement constitué ou qui se constitue dans les 20 jours de la réception de l’avis
  • Une nouvelle contrainte procédurale est mise à la charge de l’appelant : celle de joindre, dans tous les cas, l’avis de fixation à la déclaration d’appel.

Même si en pratique, les praticiens ont pris l’habitude de joindre l’avis de fixation à la signification de la déclaration d’appel, il arrive souvent dans les affaires relevant de plein droit de la procédure à bref délai que l’appelant signifie la déclaration d’appel avec ses conclusions avant l’émission de l’avis de fixation.

Le texte ne prévoit pas cette hypothèse : la Cour de Cassation a rappelé qu’il était inutile dans ce cas de figue pour l’appelant de signifier une nouvelle fois sa déclaration d’appel et ses conclusions. (Cass 2ème Civile 22 octobre 2020 n°18..25769)

L’appelant devra néanmoins désormais, à réception de l’avis de fixation, le signifier dans les 20 jours.

L’on peut cependant s’interroger sur la valeur de la signification de la déclaration d’appel à laquelle l’avis de fixation ne serait pas joint ou, autrement dit, la sanction éventuelle lorsque l’avis de fixation n’est pas joint à la signification.

  • Quid de la sanction en cas d’absence de signification de l’avis de fixation  En l’état, aucune sanction n’est prévue par le texte en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité ; la signification de la déclaration d’appel sans l’avis de fixation, dans l’hypothèse où l’intimé n’a pas constitué avocat, ne devrait normalement pas entrainer la caducité de l’appel  ; nous ne sommes néanmoins pas à l’abri d’une décision en sens contraire de la Cour de Cassation qui, ces dernières années, n’a pas hésité à imposer de nouvelles règles voire même de nouvelles sanctions en matière de procédure d’appel ; La vigilance s’impose donc et peut-être serait-il prudent de faire signifier de nouveau l’acte d’appel avec l’avis de fixation lorsque celui-ci est adressé par le greffe.


  • Les délais des conclusions
Art 905-2 A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.   Article 906 Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.  Art 906-2 906-2.-A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.    L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premiers à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
 En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
  • Le délai pour déposer ses conclusions au greffe et les signifier à la partie qui a constitué avocat est allongé : ce délai qui était d’un mois auparavant passe à deux mois pour toutes les parties
  • Le point de départ de ce délai reste inchangé pour toutes les parties :
  • Pour l’appelant : ce délai court à compter de l’avis de fixation
  • Pour l’intimé : ce délai court toujours à compter de la signification par l’appelant des conclusions : le nouveau décret n’améliore donc pas la situation de l’intimé qui se voit signifier des conclusions par l’appelant dans une procédure relevant de plein droit des dispositions de l’article 906 du CPC bien avant l’émission de l’avis de fixation et qui, lorsque l’affaire est fixée tardivement,  dispose d’un délai plus court que l’appelant pour conclure
  • Pour l’intervenant forcé : ce délai court à compter de la demande d’intervention

Pour l’intervenant volontaire : le délai court toujours à compter de son intervention

  • Le délai maximal pour signifier les conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat reste lui à un mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe :  du fait de l’allongement du délai imparti à l’appelant pour conclure ce délai maximal est donc désormais de 3 mois à compter de l’avis de fixation.
  • Le   président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger les délais : il s’agit d’une nouveauté qui offre plus de souplesse puisque jusqu’à présent le président ou le magistrat désigné par le premier président ne pouvait que raccourcir ces délais. Il pouvait le faire d’office mais les anciennes dispositions ne prévoyaient pas la possibilité pour les parties de le demander.  Même si dans les faits, rien ne leur interdisait de le suggérer, cet ajout apporte davantage de poids à leur demande.

L’article 906-2 précise que cette décision, prise par mention au dossier, constitue une simple mesure d’administration judiciaire : elle est donc insusceptible de recours et n’a pas à être motivée

  • Le régime des sanctions ne change pas Les sanctions prévues par les textes sont les mêmes qu’auparavant. Si la profession a dénoncé l’automaticité de ces sanctions et milité en faveur d’un assouplissement de leur régime, le texte fait toujours référence à la situation marginale de la force majeure.

Le texte précise qu’il appartient le cas échéant à la partie concernée de saisir le Président de la chambre saisi ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions distinctes des conclusions signifiées devant la Cour qui doivent lui être spécialement adressées : là encore, l’article 906 2 n’apporte rien de nouveau mais clarifie les choses.

  • Les incidents de procédure dans le cadre de la procédure à bref délai
Ancien article 905-2 dernier alinéa   Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.     Ancien article 916 dernier alinéa :   « Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent également être déférées à la Cour »Art 906-3   Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
« 1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
« 2° La caducité de la déclaration d’appel ;
« 3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
« 4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
« Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
« Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
  • Les pouvoirs du président ou magistrat désigné par le premier président sont désormais clairement énumérés à l’article 906-3 du CPC et sont plus étendus qu’auparavant  Jusqu’à présent les pouvoirs du président de chambre ou magistrat désigné par le premier président n’étaient pas clairement énumérés et semblaient se limiter à la caducité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai et à l’irrecevabilité de l’appel et des actes de procédure qui n’auraient pas été transmis  par voie électronique.

Désormais, le président de chambre ou le magistrat désigné sera compétent pour statuer sur :

1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel


 2° La caducité de la déclaration d’appel


 3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1


 4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel

  • Pouvoir exclusif du président de chambre pour statuer sur les incidents de procédure A l’instar du Conseiller de la Mise en Etat, il est désormais compétent et seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur ces questions.

Il y a donc une harmonisation avec la procédure ordinaire avec cette idée de purger les incidents de pure procédure avant d’aborder le fond.

  • Moment de la saisine le président de la chambre devra être saisi avant l’ouverture des débats ou la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats :  un incident pourra donc être introduit après la clôture.
  • Mode de saisine conclusions Il devra être saisi par voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées.
  • Autorité de chose jugée des ordonnances présidentielles et voies de recours De la même manière que les ordonnances du conseiller de la mise en état, le texte précise que les ordonnances présidentielles ont autorité de la chose jugée sur le fond et qu’elles sont susceptibles d’être déférées à la Cour dans les mêmes conditions.
  • Pouvoir spécifique du président de chambre en cas d’incident mettant fin à l’instanceLe texte précise désormais que le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent lorsqu’il statue sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l’instance statue également sur les dépens et les demandes d’article 700.
  • Le déroulement de la procédure à bref délai

Les nouveaux articles 906-4 du et 906-5 du CPC traitent du déroulement de la procédure à bref délai et du déroulement de l’audience.

  • La clôture de l’instruction et le possible renvoi à la procédure ordinaire :

« Art. 906-4.-Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
« Il peut, après l’échange des conclusions prévu à l’article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.


« Lorsqu’une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxièmes à cinquième alinéas de l’article 912 et aux articles 913 à 914-5

Poursuivant sa logique de faire de la procédure d’appel une procédure totalement autonome, le texte ne renvoie plus aux dispositions applicables devant le Tribunal Judiciaire.

Un nouvel article 906-4 du CPC est créé. Il reprend dans les grandes lignes les dispositions des articles 778 et 779 du CPC auquel l’ancien article 905 renvoyait tout en les adaptant à la procédure d’appel mais n’apporte véritablement rien de nouveau.

  • La préparation et l’audience de plaidoiries

« Art. 906-5.-Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s’il l’estime nécessaire, notamment pour l’établissement du rapport de l’affaire à l’audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
« Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
« Il peut, à moins que les avocats des parties ne s’y opposent, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
« Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l’objet d’une mention au dossier »

L’article 906-5 traite de l’audience et de sa préparation :

  • Le dépôt de dossier en amont des plaidoiries Le Président peut demander aux parties se déposer leur dossier avant l’audience s’il l’estime nécessaire à une date qu’il détermine.

Le dépôt du dossier en amont de l’audience qui paraissait être une obligation hier ne semble plus qu’être une faculté aujourd’hui dans le cadre de la procédure à bref délai.

Aucune sanction spécifique n’est prévue en l’absence de dépôt de dossier mais une radiation pour défaut de diligences peut être envisagée si les parties ne répondent pas à la demande du magistrat.

  • Le recours à la procédure sans audience L’article 906-5 rappelle la possibilité du recours à la procédure sans audience lorsque la nature du dossier s’y prête et sous réserve de l’accord le cas échéant du ministère public

Ce recours à la procédure sans audience qui doit résulter d’une initiative des parties (et non du président de la chambre) n’est là encore pas nouveau ; il était prévu aux dispositions de l’article 778 du CPC auxquelles l’ancien article 905 renvoyait. 

  • La possibilité de statuer à juge unique sauf opposition des parties

L’article 906-5 rappelle, enfin, le principe de la collégialité et la possibilité pour les parties de s’opposer à la tenue d’une audience en juge unique.

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